Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1208 du 31 août 2022 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : « () II. – Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé. / Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, […] sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné ». Aux termes de l'article R. 451-24 du code de l'action sociale et des familles : " Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, […]
[…] – la requête d'appel présentée par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes est irrecevable dès lors que seul le ministre intéressé pouvait relever appel du jugement en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative ; […] Aux termes de l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles, « Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur. » Aux termes de l'article R. 451-24 du même code, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation (…)" ; qu'aux termes de l'article R. 451-23 du code de l'action sociale et des familles : « Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24 (…) » ;