Article D451-29 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-138 1967-02-22 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-41 (M)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 24 août 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 avril 2023, n° 2114497
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. ». […]

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  • Diplôme·
  • Service social·
  • Assistant·
  • Île-de-france·
  • Travail social·
  • Action sociale·
  • Région·
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  • Compétence

2Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 449505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont rejeté sa demande du 8 octobre 2020 tendant à ce que soient adoptées « toutes les mesures qui s'imposent » pour permettre le rattachement au niveau de formation II de ceux des diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles qui ont été obtenus à l'issue de formations engagées avant le 1er septembre 2018 ;

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  • Licence·
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  • Syndicat

3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 0902024
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, […]

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