Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes du travail social / Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence / Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Article D451-29 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 10
Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
La formation est organisée en six semestres.
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
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[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles. ». […]
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[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont rejeté sa demande du 8 octobre 2020 tendant à ce que soient adoptées « toutes les mesures qui s'imposent » pour permettre le rattachement au niveau de formation II de ceux des diplômes mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles qui ont été obtenus à l'issue de formations engagées avant le 1er septembre 2018 ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 0902024
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, […]
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