Article D451-36 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-73 du 11 janvier 1973 - art. 2 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-48 (T), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-48 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation faisant l'objet d'un agrément délivré, dans l'attente de la publication du décret prévu à l'article L. 451-1, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 7 mai 2005

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