Article D451-42 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version10/09/2005
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Version16/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-30 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-30 (T), Décret 76-47 1976-01-12 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-54 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-899 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou d'un titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 24 août 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2016, n° 1204461
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-41 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, […] qu'aux termes de l'article D. 451-42 du même code : « La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique dispensé sous forme de stages. / Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article

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  • Certification·
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Formation·
  • Stage·
  • Compétence·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • État
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