Article D451-43 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version10/09/2005
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Version16/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-31 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-31 (T), Décret 76-47 1976-01-12 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-55 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-55 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

L'examen a lieu chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. L'implantation du centre d'examen et les dates des épreuves sont fixées par le recteur.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 8 mars 2016, n° 1204461
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-41 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé atteste des compétences nécessaires pour accompagner, dans une démarche éducative et sociale globale, des personnes, […] qu'aux termes de l'article D. 451-43 de ce code : « Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en œuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur. » ; qu'aux termes de l' article D. 451-45 : « Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, […]

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  • Certification·
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Formation·
  • Stage·
  • Compétence·
  • Enseignement supérieur·
  • Éducation nationale·
  • État

2Tribunal administratif de Lille, 21 octobre 2014, n° 1205998
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-41 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé […] est délivré par le recteur d'académie. » ; qu'aux termes de l'article D. 451-43 de ce code : « Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en œuvre en cours de formation […] et des épreuves organisées par le recteur. » ; qu'aux termes de l'article D. 451-44 de ce même code : « Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […]

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Cliniques·
  • Certification·
  • Prénom·
  • Journal·
  • État·
  • Communication
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