Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités d'accueil / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation
Article D451-50 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. (…) » ; que selon l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, […] en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région » ; qu'aux termes de l'article D. 451-50 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1004605
[…] Elle soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; que la composition du jury qui a examiné sa candidature ne respectait pas les dispositions de l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
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