Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Article D676-1 Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, […] délivrés par les recteurs de région académique sont respectivement fixées par les articles D. 451-41, D. 451-52, D. 451-57-1 et D. 451-73 à D. 451-78 du code de l'action sociale et des familles. […] Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, […] D. 451-29 et D. 451-47 du même code. […] Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, […] sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille. / Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille. / La formation est organisée en six semestres. / Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région. / Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique. […] DÉC I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1375 du 3 novembre 2005 : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, […] D É C I D E :
Article D612-32-1 Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-5. Article D612-32-2 NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-455 du 21 mai 2024, […] 14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ; 15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ; 16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ; 17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ; […]
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