Article D451-50 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version10/09/2005
>
Version05/11/2005
>
Version02/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-38 (T), Décret 79-500 1979-06-28 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-62 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-62 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les candidats ayant acquis une formation préalable dans des disciplines correspondant au programme de la formation générale et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle d'animation peuvent bénéficier d'un allégement de formation dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-47.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 10 septembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Lyon, 15 mai 2014, n° 1200387
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, […] pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. (…) » ; que selon l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Jeune·
  • Enfant·
  • Compétence·
  • Candidat·
  • Région·
  • Rhône-alpes·
  • Action sociale·
  • État

2Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2015, n° 1432047
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, […] en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région » ; qu'aux termes de l'article D. 451-50 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ; […]

 Lire la suite…
  • Diplôme·
  • Jury·
  • Île-de-france·
  • Région·
  • Enfant·
  • Cohésion sociale·
  • Jeunesse·
  • État·
  • Sport·
  • Compétence

3Tribunal administratif de Lyon, 5 juillet 2012, n° 1004605
Rejet

[…] Elle soutient que la décision contestée n'est pas motivée ; que la composition du jury qui a examiné sa candidature ne respectait pas les dispositions de l'article D. 451-50 du code de l'action sociale et des familles ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Diplôme·
  • Rhône-alpes·
  • Justice administrative·
  • Région·
  • Candidat·
  • Jeune·
  • Action sociale·
  • Enfant·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).