Article D451-59 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/09/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 10 septembre 2005 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. D451-47 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. D451-47 (T)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1135 du 7 septembre 2005 - art. 4 () JORF 10 septembre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La formation est dispensée par des établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Elle est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'inscription et qui ont satisfait aux épreuves de sélection. Les conditions d'inscription et de sélection sont définies par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de la jeunesse.
La durée totale de la formation ne peut se prolonger au-delà de six ans à compter de la notification de la décision de sélection, sauf dérogation d'un an renouvelable une fois, accordée par la décision conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 septembre 2005
Sortie de vigueur le 2 octobre 2009
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).