Entrée en vigueur le 1 septembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-696 du 5 juillet 2024 - art. 1
Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ;
2° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant, vice-président ;
3° Un formateur issu des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ;
4° Un représentant qualifié du secteur professionnel.
[…] Aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : « Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, […] pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. () ». Aux termes de l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la décision en litige : " Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ; / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, dans sa version alors en vigueur : « Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, […] pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. () ». Aux termes de l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la décision en litige : " Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ; / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article R. 335-8 du code de l'éducation : « Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation ()./ Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. () ». Aux termes de l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles : " Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend : /1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ; / 2° Le directeur régional de la jeunesse, […] D. […]
Cependant, il devait, pour être équilibré être composé d'au moins six membres représentants les différentes autorités citées à l'article D.451-76 du code de l'action sociale et des familles. […] Conformément à cet article, […] qui ne peut, même une fois divisé en groupes d'examinateurs, comprendre moins de six membres représentant les différents autorités, instances et professionnels cités à l'article D. 451-76 du code de l'action sociale et des familles. » La décision est intéressante en tant qu'elle encadre – sans interdire de manière absolue – la division d'un jury en groupes d'examinateurs. […]
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