Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 3 : Formations et diplômes / Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale / Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale
Article D451-90 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version17/03/2007
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Version01/02/2016
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Version24/08/2018
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Version01/09/2021
Entrée en vigueur le 17 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-348 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 17 mars 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
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