Article D451-95 du Code de l'action sociale et des familles
Article R451-94Article D451-96
Entrée en vigueur le 5 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2016

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Décisions9

1Tribunal administratif de Bastia, 2 février 2012, n° 1100668Rejet

[…] C D […] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-94 à D. 451-99-1 relatifs au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […]

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 6 octobre 2022, n° 21/02346Infirmation

[…] Selon l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction non abrogée, en vigueur du 5 mars 2006 au 1er février 2016, le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […] Le caractère social de l'intervention de l'accompagnant éducatif et social est confirmé par l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1133 du 30 août 2021, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 21 mars 2013, n° 1100118Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire […] ou, […] qu'aux termes de l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […] qu'aux termes de l'article D. 451-98 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme […]. […] D. […]

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