Entrée en vigueur le 5 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-255 du 2 mars 2006 - art. 1 () JORF 5 mars 2006
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
[…] C D […] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles R. 451-94 à D. 451-99-1 relatifs au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […]
[…] Selon l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction non abrogée, en vigueur du 5 mars 2006 au 1er février 2016, le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […] Le caractère social de l'intervention de l'accompagnant éducatif et social est confirmé par l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2021-1133 du 30 août 2021, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire […] ou, […] qu'aux termes de l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […] qu'aux termes de l'article D. 451-98 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme […]. […] D. […]