Entrée en vigueur le 2 avril 2010
Modifié par : Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)
1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire […] ou, […] qu'aux termes de l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […] qu'aux termes de l'article D. 451-98 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme […]. […] D. […]
[…] Aux termes de l'article D. 451-95 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction d'accompagnement et d'aide dans la vie quotidienne auprès de personnes en situation de handicap ou dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l'autonomie sur le plan physique, […] par la validation des acquis de l'expérience. / Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région ». Aux termes de l'article D. 451-98 du même code : « Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend : / 1° Le directeur régional de la jeunesse, […] Arnould D. […]
[…] un autre candidat ; que le relevé de décision n'est par ailleurs signé que par un seul examinateur ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que le jury, subdivisé en un groupe d'examinateurs de deux personnes conformément au dernier alinéa de l'article D. 451-98 du code de l'action sociale et des familles, n'a pas siégé valablement ; que la délibération attaquée du 25 novembre 2009 doit donc être annulée ; […] D E C I D E :