Article R451-67 du Code de l'action sociale et des familles
Article R451-66
Article R451-68

Entrée en vigueur le 24 août 2018

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 24 août 2018

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Décisions6

1Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2015, n° 1402245Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 335-7 du code de l'éducation : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille » ; qu'aux termes de l'article R. 451-67 dudit code : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2008, n° 070645Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles : « Le diplôme d'Etat de médiateur familial atteste des compétences nécessaires pour intervenir auprès de personnes en situation de rupture ou de séparation afin de favoriser la reconstruction de leur lien familial et aider à la recherche de solutions répondant aux besoins de chacun des membres de la famille » ; qu'aux termes de son article R. 451-67 : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 27 mai 2010, n° 0900798Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article R. 451-67 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les candidats à la formation de médiateur familial doivent justifier, dans le domaine social, sanitaire ou juridique, d'un diplôme national ou d'une expérience professionnelle. […] Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article » ; qu'aux termes de l'article R. 451-69 du même code : « L'arrêté prévu à l'article R. 451­67 fixe la nature des épreuves pour l'obtention du diplôme, qui comportent notamment des évaluations des connaissances juridiques et de la médiation familiale. / […] » ; […]

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