Article R451-68 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 24 août 2018
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 451-67. Cette formation ne peut être dispensée sur une période supérieure à trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.