Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre V : Formation des travailleurs sociaux / Chapitre unique : Dispositions générales / Section 1 : Etablissements de formation
Article R451-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2017-537 du 13 avril 2017 - art. 1
Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.
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[…] 1. En vertu du deuxième alinéa de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, […] désormais repris en substance à l'article L. 6113-5 du code du travail, qui prévoit que les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents. Le premier alinéa de l'article R. 451-1 du code de l'action sociale et des familles précise que les diplômes délivrés par l'Etat garantissant la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 5 juillet 2012, n° 1003554
[…] PCJA : 30-01-04-02 […] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 et suivants ;
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