Article R451-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/03/2005
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Version15/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 10, v. init., Décret n°2004-289 du 25 mars 2004 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les diplômes de travail social dont la préparation est envisagée.
Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement.
Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :
1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ;
2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ;
3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;
4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales.
La composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique de l'établissement qui détaille ses moyens, l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses formations dispensées.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 15 avril 2017
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Commentaires5


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 octobre 2013

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le fait que depuis le 1er janvier 2005 (date d'entrée en vigueur de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) la procédure d'agrément des établissements de formation autorisés à dispenser des formations sociales initiales et continues a été remplacée par une procédure de déclaration préalable (Article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles). […] Les établissements qui répondent aux conditions fixées par l'article R. 451-2 du même code font l'objet d'un enregistrement et d'une inscription sur une liste arrêtée par le préfet. […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 août 2007

Le montant de cette contribution est fixé au troisième alinéa de l'article L. 951-1 du code du travail à un minimum de 0,2 % des rémunérations de l'année de référence pour laquelle celle-ci est due. […] dans l'article VIII-2 de leur accord 2005-01 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à définir les actions de formation prioritaires. […] Les textes réglementaires relatifs aux diplômes de travail social précisent que le règlement d'admission d'un établissement de formation, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, prévoit la durée de la validité de la réussite aux épreuves d'admission qu'il organise. […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1430476
Annulation

[…] 54-01-07-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]

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  • Région·
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2Tribunal administratif de Dijon, 21 septembre 2010, n° 0901887
Rejet

[…] 30-01-04-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 451-49 du code de l'action sociale et des familles, relatif au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants : « Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens » ; […]

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  • Contrôle continu·
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  • Normative·
  • Compétence

3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 février 2017, n° 15/14761
Infirmation partielle

[…] ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 14 décembre 2011 et 24 juin 2013 qui ont procédé au renouvellement du conseil d'administration ; que trois déclarations successives de la préfecture d'Île de France du 24 juillet 2012 ont également été communiquées, desquelles il résulte que l'AFPTS a été déclarée recevable, après examen complet des pièces justificatives visées à l'article R.451-2 du code de l'action sociale et des familles, à se déclarer organisme de formation au diplôme d'État d'aide médico-psychologique ; que l'ensemble de ces pièces démontre la parfaite capacité juridique de l'association ;

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  • Formation·
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