Article R451-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/03/2005
>
Version19/03/2016
>
Version15/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 3, v. init., Décret 2002-410 2002-03-26 art. 3, première phrase, Décret n°2002-410 du 26 mars 2002 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-198 du 22 février 2005 - art. 1 () JORF 1er mars 2005

Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la formation.
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives.
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.
Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.
Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.
Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Entrée en vigueur le 1 mars 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Il paraît alors utile de rappeler les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». C'est à la date à laquelle le document mentionnant le délai de recours contentieux est notifié que le délai de recours commence à courir (CE 2009-12-11, Centre hospitalier Montperrin, 323483, B). […] La région admet que l'association Initiatives remplissait les conditions minimales d'agrément fixées par les articles R. 451-2 à R. 451-4 et D. 451-5 du code de l'action sociale et des familles. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1430476
Annulation

[…] 01-03-01-02-01-01-04 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]

 Lire la suite…
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Refus·
  • Formation·
  • Famille

2Tribunal administratif de Paris, 5 avril 2016, n° 1504087
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles : « La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. […] l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en œuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, […]

 Lire la suite…
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Agrément·
  • Action sociale·
  • Associations·
  • Formation·
  • Subvention·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Établissement

3CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28 septembre 2015, 14PA03711, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, […] que l'article D. 451-5 du même code dispose que : " Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. / Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; […]

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Modalités de la réglementation·
  • Agrément·
  • Île-de-france·
  • Justice administrative·
  • Formation·
  • Établissement·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).