Article R522-14 du Code de l'action sociale et des familles
Article R522-13
Article R522-15

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.


Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

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Article 3-2 Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5, […] quand l'intérêt du service le justifie, et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéa de l'article 3. Article 11-1 Pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires, l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. […] ANNEXE (Ab) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. R311-2 (V) Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. R522-14 (V) Modifie Code de l'aviation civile - art. […]

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