Article R522-63 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2001-498 du 11 juin 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2

Le revenu de solidarité prévu par l'article L. 522-14 est une allocation versée mensuellement à terme échu.


Son montant est révisé dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 24 août 2016, n° 1600169
Annulation

[…] A de ne pas lui avoir adressé, à l'égard de l'indu de RSO de 1 521,45 euros, une « demande de remise gracieuse » ou un « recours administratif préalable » avant de saisir le tribunal administratif ; que, toutefois, il ne résulte ni de l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles, ni des articles R. 522-63 et suivants du même code, que la contestation d'un indu de RSO doive nécessairement donner lieu à un recours administratif auprès de l'administration avant la saisine du tribunal administratif ; que le recours préalable visé par l'article L. 262-47 n'est applicable qu'au RSA ; que, dès lors, M. […]

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