Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.
Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.
Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.
[…] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire. (…) Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, […] qu'aux termes de l'article R.522-67 de ce code, […] de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail. […]
[…] en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R.522-64 de ce code : « Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. (…) Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; […] ni même que ses revenus aient dépassé le seuil de ressources prévu par les dispositions de l'article R.522-67 du code de l'action sociale et des familles ; […]
[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R.522-64 de ce code : « Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. (…) Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; […] ni même que ses revenus subséquents dépassent le seuil de ressources évoqué par les dispositions de l'article R.522-67 du code de l'action sociale et des familles ; […]