Article R522-67 du Code de l'action sociale et des familles
Article R522-66
Article R522-68
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions7

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1100119

[…] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire. (…) Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, […] qu'aux termes de l'article R.522-67 de ce code, […] de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés à l'article R. 351-13 du code du travail. […]

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2Tribunal administratif de Saint-Martin, 7 mai 2013, n° 1100075Rejet

[…] en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R.522-64 de ce code : « Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. (…) Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; […] ni même que ses revenus aient dépassé le seuil de ressources prévu par les dispositions de l'article R.522-67 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1100095Rejet

[…] en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R.522-64 de ce code : « Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire qui remplit les conditions prévues à l'article L. 522-14 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. (…) Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; […] ni même que ses revenus subséquents dépassent le seuil de ressources évoqué par les dispositions de l'article R.522-67 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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