Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 3 : Revenu de solidarité
Article R522-67 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 2
Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail.
Les bénéficiaires sont tenus de déclarer annuellement leurs ressources ; les revenus pris en compte sont ceux prévus par la réglementation relative au revenu de solidarité active, à l'exception des prestations familiales, et perçus au cours de l'année précédente.
Lorsque le total du revenu de solidarité et des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité excède les montants prévus au premier alinéa, le revenu de solidarité est réduit à due concurrence.
Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année pour les douze mois suivants.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.522-14 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Y-et-Miquelon, […] Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans (…) » ; qu'aux termes de l'article R.522-67 de ce code : « Le revenu de solidarité n'est versé que si le total des ressources de l'intéressé, de son conjoint ou concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité n'excède pas 80 % des plafonds mentionnés au 3° de l'article R. 5423-1 du code du travail. […]
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[…] 4. Considérant qu'en application des dispositions législatives précitées, le revenu de solidarité est versé jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein ; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que, pendant la période en cause, M. X ait perçu une pension de retraite à taux plein, ni même que ses revenus aient dépassé le seuil de ressources prévu par les dispositions de l'article R.522-67 du code de l'action sociale et des familles ; que, dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ne justifie pas être créancière de la somme de 336,27 euros réclamée à M. X ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1100119
[…] Considérant qu'aux termes de L.522-14 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les départements d'outre-mer et à Saint-A-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de ladite prime forfaitaire. (…) Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, […] qu'aux termes de l'article R.522-67 de ce code, […]
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