Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2019-1485 du 28 décembre 2019 - art. 3
Le service de l'allocation est assuré en Guadeloupe et à la Martinique concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
A La Réunion et en Guyane, une convention est conclue entre la caisse d'allocations familiales et l'Etat. Elle détermine les modalités du versement de l'allocation par les caisses d'allocations familiales concernées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : « La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, […] qu'aux termes de l'article L. 522 -14 du même code : « Dans les départements d'outre-mer (…) un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après […]