Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Pour l'application de l'article R. 241-27, les membres de la commission mentionnée au R. 532-4 ont voix délibérative, à l'exception du représentant mentionné au 7° qui n'a qu'une voix consultative.