Article D423-19 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2012, n° 1106508Rejet

[…] M me Y et autres soutiennent que la commune a modifié irrégulièrement, de manière unilatérale, leur contrat ; que le taux journalier de leur rémunération est inférieur au minimum légal en violation des articles L. 423-19 et D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles et des stipulations de leur contrat d'engagement ; […] Considérant, toutefois, en deuxième lieu, que la personne publique doit verser à l'assistante maternelle qu'il emploie la rémunération minimum prévue par l'article D. 423-19 du code de l'action sociale et des familles majorée, éventuellement, si son contrat le prévoit expressément, des avantages contractuels liés à l'ancienneté ; […] D. Z

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