Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales
Article D423-19 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 16 juillet 2012, n° 1106508
[…] M me Y et autres soutiennent que la commune a modifié irrégulièrement, de manière unilatérale, leur contrat ; que le taux journalier de leur rémunération est inférieur au minimum légal en violation des articles L. 423-19 et D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles et des stipulations de leur contrat d'engagement ;
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