Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
[…] M me Y et autres soutiennent que la commune a modifié irrégulièrement, de manière unilatérale, leur contrat ; que le taux journalier de leur rémunération est inférieur au minimum légal en violation des articles L. 423-19 et D. 423-9 du code de l'action sociale et des familles et des stipulations de leur contrat d'engagement ; […] Considérant, toutefois, en deuxième lieu, que la personne publique doit verser à l'assistante maternelle qu'il emploie la rémunération minimum prévue par l'article D. 423-19 du code de l'action sociale et des familles majorée, éventuellement, si son contrat le prévoit expressément, des avantages contractuels liés à l'ancienneté ; […] D. Z