Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
[…] Audience du 17 décembre 2013 […] — que le contrat ne mentionne pas la convention collective applicable, en méconnaissance de l'article D.423-5 du code de l'action sociale et des familles ; […] 5. Considérant que M me X, qui était employée par une personne de droit public, ne peut utilement soutenir que le contrat litigieux méconnaitrait les dispositions des articles D. 423-17 et D. 423-5 du code de l'action sociale et des familles, lesquels ne concernent que les assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé ; […] D E C I D E :
[…] — bien que son contrat de travail ne prévoie pas le nombre d'enfants qu'elle peut accueillir, en contradiction avec les dispositions de l'article D. 423-17 du code de l'action sociale et des familles, elle a accueilli de manière permanente pendant une période d'un an, de septembre 2012 à septembre 2013, trois enfants, ce qui lui ouvrait droit à l'indemnité d'attente prévue par les dispositions des articles L. 423-28 et D. 423-20 du même code. […] D E C I D E :