Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Assistants maternels / Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
Article D423-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Le montant de l'indemnité d'entretien peut être réexaminé afin de tenir compte de l'évolution des besoins de l'enfant.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Attendu que contestant la légitimité de la rupture du contrat d'accueil des deux enfants et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits tant au titre de la rupture que de l'exécution du contrat de travail, madame Z a saisi le conseil de prud'hommes d' Abbeville, qui, statuant par jugement du 10 décembre 2009, dont appel, […] Attendu qu'aux termes des articles L423-18 et D423-7 du Code de l'Action Sociale et des Familles combinés à l'article 8 ,paragraphe 1 et annexe 1 de la convention collective applicable aux assistants maternels employés par des particuliers , […]
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[…] Vu l'article L 3243-3 du code du travail, Vu les articles 7, 8 et 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, Vu les articles L 423-24, D 423-6 et D 423-7 du code de l'action sociale et des familles, Vu l'article L 3231-12 du code du travail, Vu l'article 2 du décret 2015-1688 du 17 décembre 2015,
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3. Cour d'appel de Riom, 17 février 2015, n° 14/00489
[…] L'article D 423-7 du code de l'action sociale et de la famille dispose que lorsque aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85 % du minimum garanti mentionné à l'article L 3231-12 du code du travail par enfant et pour une journée de neuf heures. Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien.
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Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant (CASF, art. D. 423-22). […] […] Les dispositions du code de l'action sociale et des familles :
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