Article D423-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré :
1° Le nom des parties au contrat ;
2° La qualité d'assistant maternel du salarié ;
3° La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ;
4° Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ;
5° La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ;
6° La date du début du contrat ;
7° La durée de la période d'essai ;
8° Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ;
9° La convention collective applicable le cas échéant ;
10° Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ;
11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
12° Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ;
13° Le jour de repos hebdomadaire ;
14° La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ;
15° Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ;
16° Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ;
17° La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2012, n° 1007144
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. » ; qu'aux termes de l'article D. 423-5 du code précité : « Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2012, n° 1007144
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. » ; qu'aux termes de l'article D. 423-5 du code précité : « Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : (…) 11° La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 12 mai 2017, n° 16/13851
Infirmation

[…] ' en contradiction avec les dispositions de l'article D 423-5 du code de l'action sociale et des familles, le contrat de travail ne prévoit aucune durée du travail hebdomadaire ou mensuel et encore moins sa répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois,

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