Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 3 : Assistants familiaux / Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux
Article D423-22 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5
Commentaires • 5
En sus, l'employeur verse des indemnités d'entretien et de fournitures, conformément aux dispositions des articles D423-21, D423-22 et suivants du Code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…L'article D 423-22 du Code de l'action sociale et des familles prévoit une indemnité d'entretien couvrant les frais engagés par l'assistant familial (nourriture, hébergement, hygiène). Agréés par le Conseil général, compétent en termes de statut et de tarification, ils accueillent les enfants en difficulté sous le régime de l'aide sociale à l'enfance. Néanmoins, ces professionnels regrettent les disparités de traitement existantes au sein de la profession dans les départements d'outre-mer et souhaitent qu'il y soit remédié.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] d'un côté, les 26 heures mensuelles payées au taux normal et les 13 heures mensuelles payées au taux majoré en rappelant, d'une part, que selon l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D. 423-12 et, d'autre part, que selon l'article D. 423-10, les heures de travail accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à majoration ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public () ». […] D. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 24 mai 2022, 19BX03138, Inédit au recueil Lebon
[…] — le montant de l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles qui lui a été versé est insuffisant pour ne pas avoir été calculé sur la base des rémunérations brutes telles que mentionnées sur ses fiches de paie ; les montants pris en compte par le département ne correspondent pas aux sommes effectivement perçues par elle durant la période de référence ; ses feuilles de paie mentionnent sa rémunération brute sans opérer de distinction avec les sommes versées au titre des articles D. 423-21 et D. 423-22 du code de l'action sociale et des familles ;
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Cette allocation est prévue au 1° de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), selon lequel « Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance (…)J, les dépenses d'entretien, […] qui couvrent l'essentiel des frais engagés « pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant » (art. D. 423-21)6. […] à titre provisoire, au profit de Mme B..., par référence au montant minimal prévu par les articles D. 423-22 et R. 544-2 du CASF, soit une somme journalière de 9,49 euros pour la période en litige, du 14 mars 2016 au 2 janvier 2017, […]
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