Article D432-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 5

Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisateur d'accueil collectif de mineurs déclaré et défini à l'article R. 227-1, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions des articles R. 227-3 et R. 227-8 ainsi qu'aux dispositions de ses articles R. 227-12 à R. 227-22 en matière de qualification.
Lorsqu'il est passé entre une personne physique et un organisme de formation habilité mentionné dans l'article précédent, le titulaire du contrat d'engagement éducatif doit satisfaire aux dispositions prévues aux articles 2 ou 6 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2011, n° 0703184
Annulation

[…] M me I D E […] — qu'elle viole les dispositions de la loi du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, les articles L. 345-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et les articles 225-1 et 432-7 du code pénal, puisqu'ils sont victime d'une discrimination en leur qualité de ressortissants européens ;

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Aide juridictionnelle·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Dispositif·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Famille·
  • Asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).