Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 2 : Règles budgétaires et de financement
Article L314-7-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Est créé par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 63
Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l'exercice.
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[…] Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le caractère forfaitaire du tarif résultant de l'application de l'article 3 de l'arrêté attaqué aurait pour conséquence, en application de l'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles, de dispenser l'autorité de tarification de toute procédure contradictoire de fixation des tarifs est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; […]
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique : « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, […]
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3. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 334303
[…] Considérant, en neuvième et dernier lieu, que l'arrêté attaqué n'a pas privé les gestionnaires d'établissements et de services d'aide par le travail de leur droit à un recours effectif contre les décisions individuelles de tarification ; que la circonstance que le caractère forfaitaire du tarif résultant de l'application de l'article 3 de l'arrêté attaqué aurait pour conséquence, en application de l'article L. 314-7-1 du code de l'action sociale et des familles, de dispenser l'autorité de tarification de toute procédure contradictoire de fixation des tarifs est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
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