Article R271-15 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.