Article R471-5-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 6

Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources qu'elle perçoit est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.

Dans le cas contraire, un prélèvement est effectué à hauteur de :

7 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile ;

15 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;

2 % pour la tranche des revenus annuels soumis à prélèvement supérieure strictement au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile majoré de 150 % et inférieure ou égale à 6 fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.

Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
10 textes citent l'article

Commentaires13


Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 21 février 2020

Le décret du n° 2018-767 du 31 août 2018 a modifié les dispositions de l'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]

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Village Justice · 6 février 2017

[…] Qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l'exercice de sa mission de mandataire à la personne d'Hélène Y... durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l' […] article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Maître Claudia Canini · LegaVox · 1er février 2017
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2013, n° 13/17622
Irrecevabilité

[…] Juge des tutelles de PARIS 05 – RG N° […] Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 02 Octobre 2013 : […] qu'ils soient associatifs ou privés, sont prévus par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et fixés par divers textes réglementaires intervenus depuis ; que, si la personne protégée participe effectivement au financement du coût de la mesure exercée par un mandataire judiciaire, cette rémunération est calculée selon un barème de prélèvement prévu à l'article R.471-5-2 du code de l'action sociale et des familles ; […]

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  • Juge des tutelles·
  • Consorts·
  • Exécution provisoire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Protection·
  • Famille·
  • Juge·
  • Désignation·
  • Épouse

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 325721
Rejet

Si les articles 419 du code civil et L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoient que les bénéficiaires d'une mesure de protection des majeurs participent à son financement, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le montant de la participation ne saurait excéder le coût de la mesure. Par suite, l'article R. 471-5-2 du CASF fixant le barême, en fonction des revenus de l'intéressé, du prélèvement destiné à financer tout ou partie du coût de la mesure de protection ne peut être regardé que comme limitant à ce coût le montant effectif du prélèvement.

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  • Autres questions relatives à l'État des personnes·
  • Mesure de protection des personnes majeures·
  • Droits civils et individuels·
  • Montant de la participation·
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  • État des personnes·
  • Tutelle·
  • Associations·
  • Mandataire judiciaire·
  • Gérant

3Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 403417
Rejet

L'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, […] si ces dernières sont insuffisantes, ce coût est pris en charge par la collectivité publique. En application de ces dispositions, les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 de ce code déterminent le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût de la mesure de protection et le montant dont elle est exonérée, qui est pris en charge par la collectivité publique…. ,,2) L'article R. 471-5-3 du CASF permet par ailleurs au préfet, […]

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  • 471-5 du casf)·
  • 471-5-3 casf)·
  • Questions diverses relatives à l`État des personnes·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Mesures de protection des personnes majeures·
  • Pouvoirs et obligations de l'administration·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Droits civils et individuels
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