Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants :
1° La nature des missions :
a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
2° Le lieu de vie de la personne protégée :
a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
3° Les ressources et le patrimoine de la personne protégée, calculés selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-2.
Commentaires • 5
Décisions • 5
L'article R. 471-5-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet au préfet, dans des cas exceptionnels et à titre temporaire, de décider la prise en charge par la collectivité publique, totalement ou partiellement, […] si ces dernières sont insuffisantes, ce coût est pris en charge par la collectivité publique. En application de ces dispositions, les articles R. 471-5-1 et R. 471-5-2 de ce code déterminent le montant de la participation de la personne protégée au financement du coût de la mesure de protection et le montant dont elle est exonérée, qui est pris en charge par la collectivité publique…. ,,2) L'article R. 471-5-3 du CASF permet par ailleurs au préfet, […]
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[…] Rappelle qu'en application des articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, la participation du majeur protégé prévue par l'article L. 471-5 du même code est versée au mandataire par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qu'un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2016, n° 1411109
[…] (…) Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles . (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 471 - 5 du code de l'action sociale et des familles […]
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