Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article R471-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé en fonction des indicateurs fixés à l'article R. 471-5-1.
La participation de la personne au financement du coût de ces mesures est calculée conformément aux dispositions des articles R. 471-5-2 et R. 471-5-3. Elle ne peut excéder le coût des mesures fixé selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-1.
Commentaires • 5
Décisions • 11
) a) L'action prévue par l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] comme d'ailleurs des autres éléments pouvant résulter de ce jugement et des autres circonstances de fait pouvant résulter de l'instruction à la date de sa propre décision….3) Il résulte des articles L. 132-3 et R . 231-6 du CASF que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources […]
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[…] Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun de ces textes n'autorise le juge à en diminuer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9, 4 avril 2013, n° 11/17815
[…] Attendu qu'en application de l'article 45 de la loi numéro 2007-308 du 5 mars 2007, Madame [I] pouvait prétendre à une rémunération, telle que prévue par l'article 419 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction issue de cette loi, à compter du 1er janvier 2009 ; que conformément aux dispositions de l'article L 471-5 du code de l'action sociale et des familles, cette rémunération est à la charge de la personne protégée lorsque, comme en l'espèce, les ressources de celle-ci sont suffisantes au regard des critères déterminés par les articles R 471-5 et suivants du même code ;
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