Article R314-193-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version05/08/2011

Entrée en vigueur le 5 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 3

I.-La dotation globale de financement d'un service relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 est calculée conformément à l'article R. 314-106.

Le montant de cette dotation est modulé en fonction d'indicateurs qui tiennent compte notamment de la charge liée au mandat, à la situation de la famille qui fait l'objet de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial et au temps de travail effectif des personnels. La liste des indicateurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la famille en application des articles R. 314-28 à R. 314-33-1.

II.-L'arrêté de tarification fixe la dotation globale de financement d'un service mentionné au présent paragraphe et répartit cette dernière entre les organismes de sécurité sociale en tenant compte des prestations sociales perçues par les personnes bénéficiant d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial au 31 décembre du dernier exercice clos à la date du dépôt des propositions budgétaires et conformément aux dispositions de l'article L. 361-2.

III.-La dotation globale de financement des services mentionnés au présent paragraphe et, le cas échéant, les quotes-parts de cette dotation globale sont versées par les financeurs concernés dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.

L'organisme de sécurité sociale du lieu d'implantation du siège de l'organisme gestionnaire verse la dotation globale ou sa quote-part.

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Entrée en vigueur le 5 août 2011
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2014, 13/02661
Confirmation

[…] En effet, les services mettant en ¿ uvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire constituent des établissements sociaux et médicaux sociaux au sens de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leur création et leur extension doivent être autorisées par l'autorité administrative, afin de garantir l'aptitude et la capacité du service à accomplir sa mission. L'autorisation emporte nécessairement l'attribution des moyens nécessaires pour l'accomplir, sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement allouée en application des articles R 314-193-3 et R 314-106 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Service·
  • Juge des tutelles·
  • Surcharge·
  • Action sociale·
  • Capacité·
  • Tarification·
  • Mission·
  • Financement·
  • Curatelle·
  • Procédure budgétaire

2Cour d'appel de Versailles, 21 mai 2014, n° 12/380
Confirmation

[…] En effet, les services mettant en ¿ uvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire constituent des établissements sociaux et médicaux sociaux au sens de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Leur création et leur extension doivent être autorisées par l'autorité administrative, afin de garantir l'aptitude et la capacité du service à accomplir sa mission. L'autorisation emporte nécessairement l'attribution des moyens nécessaires pour l'accomplir, sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement allouée en application des articles R 314-193-3 et R 314-106 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Juge des tutelles·
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  • Procédure budgétaire
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