Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil / Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1
Article R313-10-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
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[…] Elle soutient qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 25 juin 2015, n° 1303433
[…] — qu'elle n'a jamais pu exposer son point de vue devant le procureur de la République au cours de la procédure qui a abouti au rejet de sa demande ; que les dispositions des articles L. 313-3, L. 472-1, L. 472-8 et R. 313-10-1, R. 472-3et R. 472-15 du code de l'action sociale et des familles, qui excluent cette possibilité, méconnaissent le principe de respect des droits de la défense ;
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