Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2016-1896 du 27 décembre 2016 - art. 8
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
[…] En ce qui concerne les rapports d'activité émis par les organismes de mandataires agréés et adressés aux services sociaux, et sur déclarations prévues à l'art R472-10 du code de l'action sociale et des familles, s'ils existent et dès lors qu'ils auraient été transmis à l'administration, lls constituent des documents administratifs communicables après occultation des mentions protégées par les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration (activité judiciaire) et de celles qui sont protégées par l'article L311-6 du même code, relatives au secret dû à la vie privée, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative n'imposait de prévoir un encadrement de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l'article R. 472-10 du code de l'action sociale et des familles issu du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité résultant de la différence de traitement entre les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et ceux accomplissant leur mission au sein d'un établissement ou d'un service social ou médico-social doit être écarté, […]
[…] par ailleurs, qu'en vertu des articles L472-1 et L472-1-1 du code de l'action sociale et des familles, l'exercice individuel des fonctions de mandataires judiciaires requiert un agrément administratif délivré par le préfet du département. […] En outre, aux termes de l'article R472-8 du même code : « (…) le mandataire perçoit un financement public (…). […] Enfin, aux termes de l'article R472-10 : « Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, […]