Article R472-8 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1864 du 30 décembre 2015 - art. 1

I.-La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :

1° La nature des missions :

a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle ;

b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle ;

c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ;

d) Missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code ;

e) Missions mentionnées aux a à d qui porteraient uniquement sur la protection de la personne ou sur celle du patrimoine ;

2° La période d'exercice des missions :

a) Les trois mois suivant l'ouverture de la mesure de protection ;

b) Les trois mois précédant la fin de la mesure de protection ;

c) Les autres périodes ;

3° Le lieu de vie de la personne protégée :

a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;

b) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;

c) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ;

4° Les ressources de la personne protégée calculées conformément aux dispositions de l'article R. 471-5, dans une mesure qui ne saurait leur conférer un caractère prépondérant.

II.-Lorsque le prélèvement sur les ressources de la personne protégée, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-2, est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et le prélèvement. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

III.-En aucun cas le prélèvement sur les ressources de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2018
7 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 6 février 2017

[…] Qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l'exercice de sa mission de mandataire à la personne d'Hélène Y... durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l' […] article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Maître Claudia Canini · LegaVox · 1er février 2017

Tutelle - Curatelle - Avocat · LegaVox · 1er février 2017
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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2014, 13-18.550, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun de ces textes n'autorise le juge à en diminuer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 4 février 2011, 325887
Annulation

L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer les indicateurs dont l'article L. 472-3 du même code prévoit qu'ils déterminent la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dès lors que l'article L. 472-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions législatives. Par suite, l'arrêté du ministre de la famille fixant ces indicateurs est entaché d'incompétence.

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3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013, 352979, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le I de l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :/ 1° La nature des missions : / a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle ; […]

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