Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 1 : Activité exercée à titre individuel
Article R472-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs correspond au coût des mesures déterminé à l'article R. 471-5-1.
II.-Lorsque le montant de la participation de la personne protégée calculé conformément aux dispositions de l'article R. 471-5-3 est inférieur à la rémunération du mandataire, le mandataire perçoit un financement public égal à la différence entre la rémunération et la participation. Ce financement est versé par l'Etat dans le cadre d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
III.-Le montant de la participation de la personne protégée ne peut excéder la rémunération fixée conformément au I.
IV.-Les informations permettant le calcul du coût de la mesure, du montant de la participation de la personne protégée et du montant du financement public sont transmises par le déclarant au représentant de l'Etat dans le département, de manière dématérialisée au moyen d'une plateforme collaborative. Celle-ci est mise préalablement à la disposition du déclarant par le représentant de l'Etat dans le département. Les justificatifs permettant de vérifier ces informations sont transmis sur demande du représentant de l'Etat dans le département par le même moyen.
Commentaires • 11
Décisions • 12
[…] Attendu qu'il résulte des articles 419 du code civil ainsi que des articles L. 471-5, L. 472-3 et R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun de ces textes n'autorise le juge à en diminuer le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
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L'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ne pouvait légalement renvoyer à un arrêté ministériel le soin de fixer les indicateurs dont l'article L. 472-3 du même code prévoit qu'ils déterminent la rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dès lors que l'article L. 472-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application de ces dispositions législatives. Par suite, l'arrêté du ministre de la famille fixant ces indicateurs est entaché d'incompétence.
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24 avril 2013, 352979, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le I de l'article R. 472-8 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction issue du décret attaqué : " La rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs est déterminée par un arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et du budget, en fonction des indicateurs suivants :/ 1° La nature des missions : / a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle ; […]
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[…] Qu'en l'espèce, en retenant que Mme X... ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l'exercice de sa mission de mandataire à la personne d'Hélène Y... durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, en violation de l' […] article 419 du code civil, ensemble les articles L. 471-5, R. 472-8 et R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles.
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