Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 3 : Dispositions communes
Article R472-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1
Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
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Décisions • 4
[…] — que constatant une défaillance dans les conditions d'exercice de la mesure de protection, le préfet aurait dû faire application du principe du contradictoire prévu aux articles L. 472-10 et R. 472-24 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] — que constatant une défaillance dans les conditions d'exercice de la mesure de protection, le préfet aurait dû faire application du principe du contradictoire prévu aux articles L. 472-10 et R. 472-24 du code de l'action sociale et des familles ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 23 juillet 2012, n° 1206347
[…] X, retraité, souhaitait mettre fin à ses fonctions de mandataire judiciaire à la protection des personnes à la fin de l'année prochaine ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 472-24 du code de l'action sociale et des familles que, dès la réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours, de telle sorte que l'intérêt des personnes majeures protégées dont le requérant avait la charge n'est pas menacé par l'arrêté du préfet ; que si M. […]
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