Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article D471-17 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des demandes d'autorisation de services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, des demandes d'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou des déclarations prévues à l'article L. 472-6, sont seuls autorisés à accéder directement à la liste par un système de télécommunication sécurisé :
1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 5 septembre 2019, Direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde (DDCS 33), n° 20186238
[…] En l'absence de réponse du directeur départemental de la cohésion sociale de la Gironde, la commission relève qu'aux termes de l'art L471-2 du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département. […] Selon ce même article, seuls le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent consulter cette seconde liste, ce qu'énonce également l'art D471-17. […]
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