Article D311-0-2 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1556 du 31 décembre 2008 - art. 2
Pour l'application du 2° de l'article L. 471-7, si l'état de la personne protégée ne lui permet pas de comprendre la portée du document individuel de prise en charge, un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne de son entourage ayant des liens étroits et stables avec elle, dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. La personne associée à l'élaboration du document s'en voit remettre une copie.
2 Après l'article D. 311-0-1 du code de l'action sociale et des familles, […] dont le mandataire judiciaire à la protection des majeurs connaît l'existence ou le subrogé curateur ou tuteur, peut être associé à l'élaboration du document. […] Article 5 I. ― Dès leur ouverture au sens des articles D. 311-1 et suivants, […] dans les conditions prévues par le présent décret, la notice d'information et la charte mentionnées à l'article L. 471-6 du code de l'action sociale et des […] -Dès leur ouverture au sens des articles D. 311-1 et suivants, […] le livret d'accueil, la charte et le règlement de fonctionnement mentionnés à l'article L. 311-4. […]
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