Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
Pour répondre aux obligations fixées aux articles D. 344-5-11 et D. 344-5-12, les professionnels mentionnés à l'article D. 344-5-13 sont titulaires des diplômes mentionnés au présent code ou au code de la santé publique ou titulaires d'une qualification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou, pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, d'un titre de formation équivalent.
L'établissement ou le service a une mission de transmission des savoirs, d'encadrement et d'intégration des nouveaux personnels, stagiaires ou recrutés, dont les modalités d'organisation sont prévues dans le projet d'établissement ou de service.
[…] Par une requête enregistrée le 5 juin 2015 sous forme de télécopie, […] vers 14 heures 30, […] l'article D. 344-5-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit que l'équipe pluridisciplinaire comprend ou associe : " 1° Au moins un membre de chacune des professions suivantes : a) Médecin généraliste ; […] d) Assistant de service social ; […] Aux termes de l'article D.344-5-14 du même code : » Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, […] ni la situation de sous-effectif ni l'absence de la convention prévue par l'article D. 344-5-14 du code de la santé publique ne sauraient caractériser à elles seules, […]