Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie / Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour
Article D344-5-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;
2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2016, n° 1306106
[…] 14-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles applicable aux rapports entre établissements médicaux-sociaux et usagers et, notamment aux contrats de séjour conclus pour l'accueil dans ces structures : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne (…) Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […] ainsi que sur les voies de recours mises à sa disposition » ; qu'aux termes de l'article D. 344-5-4 du même code : « Le contrat de séjour (…) 3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et décisions la concernant » ;
Lire la suite…- Clause·
- Consommateur·
- Contrats·
- Règlement·
- Établissement·
- Version·
- Consommation·
- Directive·
- Résiliation·
- Justice administrative