Article D344-5-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/03/2009

Entrée en vigueur le 27 mars 2009

Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 311, le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 :
1° Tient compte de la situation spécifique des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, de leur projet de vie et de leur famille ;
2° Détaille les objectifs et les actions de soutien médico-social et éducatif adaptés aux souhaits et capacités de la personne et à son âge ;
3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et aux décisions la concernant.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 12 juillet 2016, n° 1306106
Annulation

[…] 14-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles applicable aux rapports entre établissements médicaux-sociaux et usagers et, notamment aux contrats de séjour conclus pour l'accueil dans ces structures : « L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne (…) Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, […] ainsi que sur les voies de recours mises à sa disposition » ; qu'aux termes de l'article D. 344-5-4 du même code : « Le contrat de séjour (…) 3° Prévoit, par toute mesure adaptée, la participation de la personne aux réunions et décisions la concernant » ;

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