Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article D344-5-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2009
Est créé par : Décret n°2009-322 du 20 mars 2009 - art. 1
Cette situation résulte :
a) Soit d'un handicap grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience intellectuelle sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation ;
b) Soit d'une association de déficiences graves avec un retard mental moyen sévère ou profond entraînant une dépendance importante ;
c) Soit d'une déficience intellectuelle, cognitive ou psychique sévère ou profonde associée à d'autres troubles, dont des troubles du comportement qui perturbent gravement la socialisation et nécessitent une surveillance constante.
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[…] A l'audience publique du 05 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2023 pour être prorogée ce jour. […] Dans leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 1er mars 2023, les consorts [K] demandent au tribunal, aux visas des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, des articles L. 1110-5, L. 1142-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et des articles D. 344-5-3 et D. 344-5-12 du code de l'action sociale et des familles, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
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2. Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2013, n° 1100113
[…] 04-03-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] pour les établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1, […] L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 344-2 de ce code : « Les maisons d'accueil spécialisées doivent assurer de manière permanente aux personnes qu'elles accueillent : / 1° L'hébergement ; […] qu'aux termes de l'article D. 344-5-1 de ce code : « Les dispositions de la présente section sont applicables aux maisons d'accueil spécialisées, […]
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