Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale / Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux / Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements / Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
Article D312-10-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 1
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de LYON, 5ème chambre, 13 janvier 2022, 19LY02846, Inédit au recueil Lebon
[…] Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux édictées, pour l'application des dispositions précitées, aux articles D. 312-10-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ne réglementent pas les résidences de la nature de celles exploitées par la société requérante, qui constituent ainsi des lieux de vie et d'accueil au sens des dispositions précitées, et non des établissements sociaux et médico-sociaux organisés en unités de vie. […]
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Le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009, publié au journal officiel de la République française du 4 avril 2009, crée dans son article premier les articles D. 312-10-1 à D. 312-10-16 du Code de l'action sociale et des familles, portant sur la coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire. […] L'article D. 312-10-3 précise notamment que la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation, élément du plan de compensation prévu à l'article L. 112-2 du code de l'éducation, fait l'objet de l'un des volets du projet individualisé d'accompagnement, […]
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