Article D351-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/04/2010

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Est créé par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 264 (V)

Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-2 sont nommés au sein d'une liste comportant au moins huit noms, proposés à part égale par deux collèges comprenant respectivement :
― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de l'organisation des soins de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
― les représentants des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux et des usagers de ces établissements au sein de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour les prises en charge et accompagnement médico-sociaux.
Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des commissions spécialisées et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Les recours sont introduits, dans un délai d'un mois, devant le tribunal inter-régional territorialement compétent, par toute personne physique ou morale intéressée, par les organismes de sécurité sociale, par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le préfet du département. […] Les autres membres sont désignés par le président de la cour administrative d'appel sur proposition des représentants à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'une part, des organismes gestionnaires d'établissements et services de santé, sociaux et médico-sociaux et, d'autre part, des usagers de ces établissements (art. D.351-3-1 Code de l'action sociale et des familles).

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