Entrée en vigueur le 18 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 1
Un changement de l'établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d'extension ou de transformation n'est pas soumis à autorisation.
Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l'arrêté d'autorisation.
[…] 14 mai 2019 ___________ 04- 03 -01-05 C […] aux termes de l'article L. 313 -1 code de l'action sociale et des familles : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, […] est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312- 8 . / (…) / Tout changement important dans l'activité, […] la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. ». L'article R. 313 […]